Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE Ier : Chèques postaux / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article D501 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/1965
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Version10/07/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
L'administration des postes et communications électroniques fournit aux titulaires de comptes courants postaux des formules de chèques comportant, notamment, imprimés par les soins du centre de chèques postaux, le nom et le numéro sous lesquels le compte est ouvert. Ces formules permettent aux titulaires de procéder à l'émission de chèques payables :
Soit en numéraire, à eux-mêmes (chèque de retrait), à une tierce personne dénommée (chèque d'assignation) ou au porteur ;
Soit par inscription à un compte courant postal. Le titre, qui peut être barré ou non barré, doit comporter le numéro du compte courant postal du bénéficiaire. Il est dénommé "chèque de virement" ;
Soit par inscription à un compte bancaire. Dans ce cas, le chèque reçoit un barrement spécial dans les conditions prévues à l'article L. 105.
Soit en numéraire, à eux-mêmes (chèque de retrait), à une tierce personne dénommée (chèque d'assignation) ou au porteur ;
Soit par inscription à un compte courant postal. Le titre, qui peut être barré ou non barré, doit comporter le numéro du compte courant postal du bénéficiaire. Il est dénommé "chèque de virement" ;
Soit par inscription à un compte bancaire. Dans ce cas, le chèque reçoit un barrement spécial dans les conditions prévues à l'article L. 105.
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