Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE Ier : Chèques postaux / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article D507 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/1965
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Version31/03/1996
Entrée en vigueur le 31 mars 1996
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret n°96-199 du 13 mars 1996 - art. 1 () JORF 15 mars 1996 en vigueur le 31 mars 1996
A l'exclusion des chèques postaux barrés présentés en chambres de compensation des banquiers, les chèques postaux doivent être adressés sous pli fermé ou remis directement aux centres de chèques postaux intéressés.
Sous réserve qu'ils ne soient pas barrés et qu'ils ne comportent pas l'indication du numéro du compte courant postal du bénéficiaire, les chèques postaux peuvent être payés aux guichets spéciaux de paiements à vue.
Sous réserve qu'ils ne soient pas barrés et qu'ils ne comportent pas l'indication du numéro du compte courant postal du bénéficiaire, les chèques postaux peuvent être payés aux guichets spéciaux de paiements à vue.
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