Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE Ier : Chèques postaux / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article D508 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version10/07/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Sur demande écrite du titulaire d'un compte courant postal, sont exécutés, par débit de ce compte :
- les ordres de virement, donnés une fois pour toutes, à inscrire au crédit d'un ou plusieurs autres comptes désignés ;
- les ordres de prélèvement émis par les organismes autorisés à cet effet par l'administration des postes et communications électroniques ;
- les ordres de paiement de chèques bancaires et effets de commerce domiciliés dans le centre de chèques postaux teneur du compte.
Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues par les règlements en vigueur.
- les ordres de virement, donnés une fois pour toutes, à inscrire au crédit d'un ou plusieurs autres comptes désignés ;
- les ordres de prélèvement émis par les organismes autorisés à cet effet par l'administration des postes et communications électroniques ;
- les ordres de paiement de chèques bancaires et effets de commerce domiciliés dans le centre de chèques postaux teneur du compte.
Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues par les règlements en vigueur.
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