Article D512 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1984
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Version16/09/1999
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Version10/07/2004

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Le délai de validité du chèque postal est fixé à un an. Ce délai est décompté de quantième en quantième ; il court de la date d'émission jusqu'à la date à laquelle le chèque parvient au centre de chèques teneur du compte à débiter, ou est présenté au paiement, au guichet d'un bureau de poste. Lorsque le chèque postal est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant au calendrier grégorien.
Au regard de l'administration des postes et communications électroniques, le chèque postal périmé est nul et de nul effet ; il est renvoyé ou rendu au tireur ou à la personne qui l'a transmis ou présenté au paiement.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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