Article D518 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1984
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Version10/07/2004

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

Lorsque le compte en instance de clôture a été apuré, le montant net de l'avoir restant en compte est remboursé à l'ayant droit par chèque postal. L'administration des postes et communications électroniques peut exiger que les formules de chèques restées sans emploi entre les mains de l'intéressé ainsi que les cartes de paiement délivrées au titre du compte lui soient restituées.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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