Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE Ier : Chèques postaux / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article D504 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/1965
Entrée en vigueur le 12 mars 1965
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret 65-192 1965-03-08 JORF 12 mars 1965 rectificatif JORF 20 mai 1965
Le chèque au porteur est payable à vue au guichet des établissements spécialement désignés à cet effet. Le paiement est effectué sans acquit et sans justification d'identité.
Tout chèque au porteur peut être, avant paiement, transformé soit en chèque d'assignation par l'inscription sur le titre du nom et de l'adresse du bénéficiaire, soit en chèque de virement par l'indication sur le titre du nom et du numéro du compte courant postal du bénéficiaire.
Les chèques barrés au porteur sont payables dans les mêmes conditions que les chèques postaux barrés portant désignation du bénéficiaire.
Tout chèque au porteur peut être, avant paiement, transformé soit en chèque d'assignation par l'inscription sur le titre du nom et de l'adresse du bénéficiaire, soit en chèque de virement par l'indication sur le titre du nom et du numéro du compte courant postal du bénéficiaire.
Les chèques barrés au porteur sont payables dans les mêmes conditions que les chèques postaux barrés portant désignation du bénéficiaire.
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