Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE II : Mandats
Article D535 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1981
>
Version10/07/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
A moins qu'ils ne soient payés par inscription au crédit d'un compte courant postal, les mandats-lettres sont, sauf les exceptions prévues par les règlements, payables au guichet des bureaux de poste.
Sous les mêmes réserves et si leur montant ne dépasse pas la somme fixée en exécution de l'article D. 524 sont payables à domicile :
1° Les mandats-cartes postaux ;
2° Les mandats télégraphiques dont le paiement à domicile a été expressément demandé par l'expéditeur ou le bénéficiaire.
Peuvent également être payés à domicile les mandats-lettres répondant à la condition de montant susvisée dont le paiement a été retardé par suite d'une faute de service.
Le nombre de présentations successives à domicile est au maximum de deux.
L'administration est autorisée à différer le paiement à domicile d'un certain nombre de mandats lorsque leur montant total dépasse, pour une même tournée, un maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Sous les mêmes réserves et si leur montant ne dépasse pas la somme fixée en exécution de l'article D. 524 sont payables à domicile :
1° Les mandats-cartes postaux ;
2° Les mandats télégraphiques dont le paiement à domicile a été expressément demandé par l'expéditeur ou le bénéficiaire.
Peuvent également être payés à domicile les mandats-lettres répondant à la condition de montant susvisée dont le paiement a été retardé par suite d'une faute de service.
Le nombre de présentations successives à domicile est au maximum de deux.
L'administration est autorisée à différer le paiement à domicile d'un certain nombre de mandats lorsque leur montant total dépasse, pour une même tournée, un maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.