Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE II : Mandats / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article D544 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/1968
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Version10/07/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Dans les relations visées à l'article D. 540, les maxima applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 25 mars 2008, n° 05/07405
Infirmation partielle
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2007, Madame E C demande à la cour au visa des articles 544, 545 et 552 du code civil, de l'article 12 de la loi du 15 janvier 1906, de l'article 35-1 et de l'article D 407-2 du code des Postes et des Communications Electroniques, de la théorie des voies de fait, de :
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