Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE II : Mandats / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article D545 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/1968
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Version10/07/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Dans les relations visées à l'article D. 540, le montant total des envois quotidiens qu'un même expéditeur est admis à adresser à un même bénéficiaire est en principe illimité.
Toutefois, le nombre de ces envois peut être momentanément limité. La décision doit être prise sur proposition ou après avis du trésorier du territoire intéressé, soit par le ministre des postes et des communications électroniques au départ de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, soit par le chef du territoire au départ de celui-ci.
Toutefois, le nombre de ces envois peut être momentanément limité. La décision doit être prise sur proposition ou après avis du trésorier du territoire intéressé, soit par le ministre des postes et des communications électroniques au départ de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, soit par le chef du territoire au départ de celui-ci.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 25 mars 2008, n° 05/07405
Infirmation partielle
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2007, Madame E C demande à la cour au visa des articles 544, 545 et 552 du code civil, de l'article 12 de la loi du 15 janvier 1906, de l'article 35-1 et de l'article D 407-2 du code des Postes et des Communications Electroniques, de la théorie des voies de fait, de :
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