Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE II : Mandats / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article D530 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Toute somme destinée à être transformée en mandat donne lieu à la délivrance d'un reçu entre les mains de la partie versante.
Aucun reçu n'est toutefois établi lorsque le mandat résulte de la transformation d'un autre mandat ou d'un chèque postal.
Aucun reçu n'est toutefois établi lorsque le mandat résulte de la transformation d'un autre mandat ou d'un chèque postal.
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