Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE II : Mandats / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article D533 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1981
Entrée en vigueur le 20 mars 1981
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret 81-256 1981-03-13 art. 3 JORF 20 mars 1981
L'avis de paiement prévu à l'article D. 526 peut être demandé dans tous les cas au moment du dépôt de fonds.
La demande peut également en être faite dans le délai de recevabilité des réclamations à partir de la date d'émission du mandat lorsqu'il s'agit soit d'un mandat-carte ou d'un mandat télégraphique, soit d'un mandat ordinaire ayant donné lieu à l'établissement d'un avis d'émission ou payable par un bureau de poste expressément désigné.
La demande peut également en être faite dans le délai de recevabilité des réclamations à partir de la date d'émission du mandat lorsqu'il s'agit soit d'un mandat-carte ou d'un mandat télégraphique, soit d'un mandat ordinaire ayant donné lieu à l'établissement d'un avis d'émission ou payable par un bureau de poste expressément désigné.
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