Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE II : Mandats / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article D539 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Les contributions directes et les taxes assimilées, y compris les taxes communales, l'impôt sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées et les contributions indirectes peuvent être acquittés par l'intermédiaire du service postal au moyen d'un mandat spécial appelé "mandat-contributions".
Le reçu est libératoire, s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.
Le reçu est libératoire, s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.
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