Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article D560 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
>
Version10/07/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004
Les agents de l'administration des postes et communications électroniques chargés du recouvrement des effets négociables ou non négociables, des factures et des chèques venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer et à oblitérer les timbres mobiles représentant les droits à percevoir en exécution des lois en vigueur, dans les conditions fixées aux articles 405 E et 405 F de l'annexe I au code général des impôts.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.