Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article D564 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le montant total des valeurs à recouvrer comprises dans un même envoi et le montant des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement ne peuvent dépasser le maximum en euros des mandats postaux échangés dans les mêmes relations, ou une somme équivalente en monnaie locale, ni être supérieurs aux maximums prévus pour les mêmes envois dans le régime intérieur des territoires intéressés.
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