Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article D557 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/03/1981
Entrée en vigueur le 20 mars 1981
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Modifié par : Décret 81-256 1981-03-13 art. 3 JORF 20 mars 1981
En cas de non-paiement de la valeur, le notaire ou l'huissier qui a fait le protêt remet au bureau de poste, au plus tard le douzième jour après l'échéance, l'effet protesté, les originaux des actes intervenus ainsi qu'un état dûment quittancé de ses frais et débours dont le montant lui est réglé par l'administration des P.T.T.
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