Article D557 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 mars 1981 est l'article : Code des postes, télégraphes et téléphones R20

Entrée en vigueur le 20 mars 1981

Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret 81-256 1981-03-13 art. 3 JORF 20 mars 1981

En cas de non-paiement de la valeur, le notaire ou l'huissier qui a fait le protêt remet au bureau de poste, au plus tard le douzième jour après l'échéance, l'effet protesté, les originaux des actes intervenus ainsi qu'un état dûment quittancé de ses frais et débours dont le montant lui est réglé par l'administration des P.T.T.
Entrée en vigueur le 20 mars 1981
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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