Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Les services financiers / TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article D558 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 mars 2023, 22-81.097, Publié au bulletin
[…] Pourvoi n° D 22-81.097 […] 4°/ que la cour d'appel n'a pas vérifié d'office si la lettre recommandée prévue à l'article 558, alinéa 2, avait été expédiée sans délai, l'acte de citation à prévenu étant sans indication sur ce point ; que le retour de la lettre recommandée n'a été opéré par l'huissier de justice que plus de quinze jours après l'audience ; que l'avis de réception, signé par une personne non identifiée, sans mention de la pièce justifiant son identité, en violation de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007, pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, portait l'unique date de présentation et de distribution du 18 janvier 2016 ;
Lire la suite…- Déclaration d'adresse par le prévenu libre·
- Citation faite à l'adresse déclarée·
- Appel correctionnel ou de police·
- Appel du prévenu·
- Huissier de justice·
- Citation·
- Adresses·
- Avis·
- Signification·
- Lettre recommandee