Article D558 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 mars 1962 est l'article : Code des postes, télégraphes et téléphones R21

Entrée en vigueur le 14 mars 1962

Est créé par : Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Tout notaire ou huissier qui refuse de dresser un protêt doit produire une déclaration écrite et signée indiquant les motifs de son refus.
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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Décision1


1Cour de cassation, Assemblée plénière, 3 mars 2023, 22-81.097, Publié au bulletin
Rejet

[…] Pourvoi n° D 22-81.097 […] 4°/ que la cour d'appel n'a pas vérifié d'office si la lettre recommandée prévue à l'article 558, alinéa 2, avait été expédiée sans délai, l'acte de citation à prévenu étant sans indication sur ce point ; que le retour de la lettre recommandée n'a été opéré par l'huissier de justice que plus de quinze jours après l'audience ; que l'avis de réception, signé par une personne non identifiée, sans mention de la pièce justifiant son identité, en violation de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007, pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, portait l'unique date de présentation et de distribution du 18 janvier 2016 ;

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  • Déclaration d'adresse par le prévenu libre·
  • Citation faite à l'adresse déclarée·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Appel du prévenu·
  • Huissier de justice·
  • Citation·
  • Adresses·
  • Avis·
  • Signification·
  • Lettre recommandee
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