Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales / Titre II : Dispositions communes et finales / Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Article D575 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version30/04/2005
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
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