Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.