Article D578 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version30/04/2005
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D96-9 (T)

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 2

La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques exécutent leurs missions et veille, avec les ministres chargés des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan.

Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 125.

Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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