Article D581 du Code des postes et des communications électroniques

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Version16/04/2012
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D96-12 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par le conseil général des technologies de l'information à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission.

Le rapport ou l'étude est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.

Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès des opérateurs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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