Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales / Titre II : Dispositions communes et finales / Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Article D584 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2005
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.
Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.
Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.
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