Article D584 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D96-15 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.
Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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