Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales / Titre II : Dispositions communes et finales / Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Article D585 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
Les avis de la commission rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.
Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 576 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.