Article D588 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D96-19 (T)

Entrée en vigueur le 30 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12

La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.
La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.
Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Sortie de vigueur le 8 octobre 2018

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