Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales / Titre II : Dispositions communes et finales / Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Article D588 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2005
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.
La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.
La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.
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