Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales / Titre II : Dispositions communes et finales / Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Article D590 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2005
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962
La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 584. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 584. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
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