Article D590 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D96-21 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 584. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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