Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE IV : Dispositions communes et finales / Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques
Article D593 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/2005
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 30 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Est codifié par : Décret 62-275 1962-03-12
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.
Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.
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