Article D593 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2005
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. D96-24 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n°62-275 du 12 mars 1962

Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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