Article L2 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1878-04-06 art. 8, Code des postes, télégraphes et téléphones L2, Arrêté 27 prairial an IX art. 2

Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 1 () JORF 21 mai 2005

La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques.
Les services postaux relatifs aux envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, sont réservés à La Poste lorsque leur poids ne dépasse pas 100 grammes et que leur prix est inférieur à trois fois le tarif de base. Constituent le secteur réservé, à compter du 1er janvier 2006, les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou en provenance de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste.
Le tarif de base mentionné ci-dessus est le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide. Tant qu'il sert de référence pour la délimitation des services réservés, sa valeur ne peut excéder 1 euro.
Par dérogation au deuxième alinéa, la personne qui est à l'origine des envois de correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer.
Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit.
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Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
13 textes citent l'article

Commentaires34


M. Jean-François Lovisolo · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Conformément à l'article R. 1-1-8 du code des postes et des communications électroniques, […] à l'inverse des indicateurs tiers de qualité de service qui se doivent uniquement d'être publiés par l'opérateur postal) fixés par le ministre dans l'arrêté pris le 7 septembre 2023 (arrêté du 7 septembre 2023 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour 2023, 2024 et 2025 au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article […] L. 2 du code des postes et des communications électroniques - JORF n° 0223 du 26 septembre 2023) présentent un niveau d'exigence plus élevé que pour l'ancienne gamme courrier.

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blog.landot-avocats.net · 1er octobre 2023

[…] 294 – Arrêté du 7 septembre 2023 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour 2023, 2024 et 2025 au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 du code des postes […] et des communications électroniques

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blog.landot-avocats.net · 16 août 2022

[…] Avis n° 2022-0680 du 29 mars 2022 sur un projet d'arrêté relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour 2022, au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques

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Décisions177


1ARCEP, 20 octobre 2011, n° 11-1242

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ; […] T1 + 2 ANS

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  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Bande·
  • Réseau·
  • Service·
  • Autorisation·
  • Utilisation·
  • Recette·
  • Saint-barthélemy·
  • Poste

2Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 293948, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques, font partie du secteur réservé à La Poste, à compter du 1 er janvier 2006, « les services portant sur les envois de correspondance intérieure ou provenant de l'étranger, y compris ceux assurés par courrier accéléré, d'un poids ne dépassant pas 50 grammes et d'un prix inférieur à deux fois et demie le tarif de base. Les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques sont exclus du secteur réservé à La Poste » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'envoi de colis postaux n'est pas réservé à La Poste ;

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  • Tarifs·
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  • Justice administrative·
  • Économie·
  • Exclusivité·
  • Finances·
  • Suppression·
  • Communication électronique·
  • Charges

3ARCEP, 5 novembre 2009, n° 09-0838

[…] Vu le rapport 96 de l'ECC, du mois de mars 2007, sur la compatibilité électromagnétique de l'UMTS 900/1800 avec les systèmes en bandes adjacentes ; Vu la recommandation de l'ECC (08)02, du 21 février 2008, sur la planification et la coordination des fréquences pour les systèmes mobiles terrestres GSM 900 (incluant E-GSM)/UMTS 900 et GSM 1800/UMTS 1800 ; Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32 15), L. 33-1, L. 36-7 6°, L. 42-1, […] à l'article L. 42-2

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Documents parlementaires13

___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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