Article L2 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L2, Loi 1878-04-06 art. 8, Arrêté 27 prairial an IX art. 2

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, informe le Parlement des conditions d'exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l'améliorer.

En sus des obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d'accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, toute information et tout document comptable permettant d'assurer le contrôle du respect de ses obligations.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer.

Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'elle fournit.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
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Commentaires34


M. Jean-François Lovisolo · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Conformément à l'article R. 1-1-8 du code des postes et des communications électroniques, […] à l'inverse des indicateurs tiers de qualité de service qui se doivent uniquement d'être publiés par l'opérateur postal) fixés par le ministre dans l'arrêté pris le 7 septembre 2023 (arrêté du 7 septembre 2023 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour 2023, 2024 et 2025 au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article […] L. 2 du code des postes et des communications électroniques - JORF n° 0223 du 26 septembre 2023) présentent un niveau d'exigence plus élevé que pour l'ancienne gamme courrier.

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blog.landot-avocats.net · 1er octobre 2023

[…] 294 – Arrêté du 7 septembre 2023 relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour 2023, 2024 et 2025 au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 du code des postes […] et des communications électroniques

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blog.landot-avocats.net · 16 août 2022

[…] Avis n° 2022-0680 du 29 mars 2022 sur un projet d'arrêté relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste pour 2022, au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques

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Décisions177


1ARCEP, 23 mars 2009

[…] Le Directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) et notamment ses articles L. 44, D. 406-18 et D. 406-19 ; Vu le décret n°2006-82 du 27 janvier 2006 relatif à la conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, notamment son article 2 ; Vu le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, approuvé par la décision n° 2006-0044 de l'Autorité en date du 10 janvier 2006 et modifié par la décision n° 2007-0705 en date du 26 juillet 2007, notamment ses articles 19 à 21 ; […]

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2ARCEP, 3 mars 2011, n° 11-0219

[…] Décide : Article 1 – L'attribution du numéro court 3288 est transférée, jusqu'au 3 mars 2031, de la société S.A. […] PagesJaunes (Siren : 444 212 955) pour les mêmes usages. Article 2 – L'attribution du numéro à six chiffres 118 008 est transférée, jusqu'au 3 mars 2031, de la société S.A. […] PagesJaunes acquitte, pour les numéros attribués à l'article 1 et 2, la taxe prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques susvisé. Article 4 – Conformément aux dispositions de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, les numéros attribués à l'article 1 et 2 ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété intellectuelle. […]

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3ARCEP, 8 avril 2008, n° 08-0428

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ; […] T1 + 2 ANS

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Documents parlementaires13

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