Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis
Article L4 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
Le ministre chargé des postes prépare et met en oeuvre la réglementation applicable aux services postaux.
Les ministres chargés des postes et de l'économie homologuent, après avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse, et soumises au régime spécifique prévu par le présent code. La structure tarifaire de ces prestations doit favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale.
Le ministre chargé des postes peut demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse d'engager la procédure de sanction prévue à l'article L. 5-3.
Commentaires • 14
L'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de La Poste, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, le soin de préciser les caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer. […]
Lire la suite…Décisions • 158
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-2 , L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ; […] l'Agence nationale des fréquences en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. Article 4 – Les titulaires sont assujettis au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion, selon les modalités fixées par le décret du 3 février 1993 modifié susvisé. Article 5 – Sauf notification contraire par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au minimum 4 mois avant l'échéance, […]
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[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-2 , L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ; […] l'Agence nationale des fréquences en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. Article 4 – Les titulaires sont assujettis au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion, selon les modalités fixées par le décret du 3 février 1993 modifié susvisé. Article 5 – Sauf notification contraire par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au minimum 4 mois avant l'échéance, […]
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3. ARCEP, 17 octobre 2006, n° 06-1056
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-2 , L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ; Vu le décret du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations ; […] GROUP 4 SECURICOR
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