Article L5-2 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L13, Loi 1921-12-31 art. 11

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 38 (V)

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du service universel et des activités mentionnées à l'article L. 3 et des décisions prises pour l'application de ces dispositions. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 5-3 ;

2° Est informée par le prestataire du service universel des conditions techniques et tarifaires dans lesquelles les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 peuvent accéder aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1 et reçoit communication, à cette fin, des conventions signées au titre de l'article L. 3-1 ;

3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel pouvant, le cas échéant, distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle est informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis public. Elle tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen des tarifs des envois en nombre, et veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel tout en veillant à l'exercice d'une concurrence loyale. Elle modifie ou suspend les projets de tarifs de toute prestation relevant du service universel si les principes tarifaires s'appliquant au service universel ne sont manifestement pas respectés ;

4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l'article L. 2, ainsi qu'à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité des prestations correspondantes ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité du service qu'elle publie ;

5° Emet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de l'économie ;

6° Afin de mettre en oeuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n'en relèvent pas, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel ;

7° Prend en considération, dans tous ses avis et décisions motivés, l'équilibre financier des obligations de service universel, en explicitant ses analyses, notamment économiques ;

8° Recommande au ministre chargé des postes, s'il apparaît que le service universel ne peut être financé par le prestataire de ce service dans des conditions équitables, toutes mesures utiles pour garantir la fourniture de ce service ;

9° Est l'autorité compétente pour mettre en œuvre les articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. A ce titre, les prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l'article 4 du même règlement lui communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5 dudit règlement et les textes pris pour son application.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
Sortie de vigueur le 28 mai 2021
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Décisions134


1ARCEP, 7 mars 2023, n° 23-0521

[…] La Poste pour les exercices 2022 à 2024 L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Arcep »), Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment le 6° de son article L. 5-2 ; Vu la décision n° 2022-0919 de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 25 mai 2022 relative aux règles de comptabilisation et aux restitutions comptables réglementaires de La Poste, en application de l'article L. 5-2, 6° du code des postes et des communications électroniques ; Vu l'avis de publicité publié par La Poste le 2 novembre 2022 ;

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2ARCEP, 9 mai 2019, n° 19-0589

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 2, L. 5-2 (6°), R. 1-1-14 et R. 1-1-15 ; […]

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3ARCEP, 3 février 2009, n° 09-0026

[…] relatif aux tarifs du courrier transfrontalier sortant L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 1, L. 5-2, 3°, R. 1, R. 1-1-10 et R. 1-1-13 ; Vu la décision n° 2008-1286 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 18 novembre 2008 sur les caractéristiques d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel postal ; Vu la liste des offres de La Poste relevant du service universel postal à la date du 15 décembre 2008 ;

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