Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : La régulation des activités postales
Article L5-5 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.
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Décisions • 13
[…] Avis n° 05-1008 […] Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, relative à la régulation des activités postales ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 3 et L. 5-1, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, […] Pour le règlement des différends mentionnés aux Pour le règlement des différends mentionnés aux article L5-4 et L5-5, l'Autorité de régulation des article L5-4 et L5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communications électroniques et des postes communique à chacune des parties les communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres observations et pièces déposées par les autres parties, […]
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[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; Après en avoir délibéré le 10 janvier 2006, Décide : Le règlement intérieur de l'Autorité annexé à la présente décision est adopté.
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3. ARCEP, 6 novembre 2012, n° 12-1351
[…] Lorsqu'elle est saisie sur le fondement des articles L. 5-4 et L. 5-5 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité se prononce dans un délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, l'Autorité ne s'est pas prononcée, la Cour d'appel de Paris pourra également être saisie.
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