Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis
Article L5-5 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une convention relative à l'accès aux moyens indispensables à l'exercice de l'activité postale visés à l'article L. 3-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse s'assure que les conditions techniques et tarifaires offertes sont transparentes et non discriminatoires et n'affectent pas la bonne réalisation des missions du service public des envois postaux. Elle se prononce dans un délai de quatre mois après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.
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[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; Après en avoir délibéré le 10 janvier 2006, Décide : Le règlement intérieur de l'Autorité annexé à la présente décision est adopté.
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[…] Avis n° 05-1008 […] Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, relative à la régulation des activités postales ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 3 et L. 5-1, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, […] Pour le règlement des différends mentionnés aux Pour le règlement des différends mentionnés aux article L5-4 et L5-5, l'Autorité de régulation des article L5-4 et L5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communications électroniques et des postes communique à chacune des parties les communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres observations et pièces déposées par les autres parties, […]
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3. ARCEP, 6 novembre 2012, n° 12-1351
[…] Lorsqu'elle est saisie sur le fondement des articles L. 5-4 et L. 5-5 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité se prononce dans un délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai, l'Autorité ne s'est pas prononcée, la Cour d'appel de Paris pourra également être saisie.
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