Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis
Article L5-6 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles les prestations doivent être assurées. L'Autorité notifie ses décisions aux parties et les rend publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.
Elle peut, avant de prendre sa décision, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.
Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent faire l'objet, devant la cour d'appel de Paris, d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification. La cour d'appel de Paris peut également être saisie si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5-4 ou à l'article L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne s'est pas prononcée.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à exécution de la décision, si cette dernière est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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[…] Avis n° 05-1008 […] relative à la régulation des activités postales ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 3 et L. 5-1, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 5-9 et L. 20 ; […] 1 Point 15 et 16 de l'avis n°03-A-06 du 16 mai 2003 du Conseil de la Concurrence et relatif au projet de loi sur la transposition de la directive 97/67/CE concernant les règles communes de développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l'amélioration de la qualité de service, modifiée par la directive 2002/39/CE du 10 juin 2002, […] Pour le règlement des différends mentionnés aux Pour le règlement des différends mentionnés aux article L5-4 et L5-5, […]
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[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I (b), L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ; Après en avoir délibéré le 10 janvier 2006, Décide : Le règlement intérieur de l'Autorité annexé à la présente décision est adopté.
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3. ARCEP, 6 novembre 2012, n° 12-1351
[…] Les décisions prises par le collège sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur. Cette notification mentionne le délai de recours devant la Cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 5-6, L. 36-8 et R. 11-2 du code des postes et des communications électroniques. Les décisions sont publiées sur le site internet de l'Autorité (www.arcep.fr) sous réserve des secrets protégés par la loi.
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