Article L5-8 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2005
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Version15/11/2008
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Version20/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1921-12-31 art. 11, Code des postes, télégraphes et téléphones L13

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu'un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisie dans le cadre d'une procédure d'urgence, elle se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute autre question relevant de sa compétence.

L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le domaine des activités postales.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Commentaire1


115 juin 2006Accès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décisions10


1ARCEP, 14 décembre 2010, n° 10-1352

[…] Dans son avis n° 07-A-17 du 20 décembre 2007, le Conseil de la concurrence, saisi par le président de l'Autorité sur le fondement de l'article L. 5-8 du code des postes et des communications électroniques, a conclu que les modalités de ces contrats ne présentaient pas « les caractéristiques usuellement reconnues comme anticoncurrentielles ». Il a également conclu à l'absence de discrimination envers les routeurs « du fait de caractéristiques de demande (…) différentes ».

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2ARCEP, 3 juillet 2008, n° 08-0725

[…] Dans son avis n° 07-A-17 du 20 décembre 2007, le Conseil de la concurrence, saisi par le président de l'Autorité sur le fondement de l'article L. 5-8 du code des postes et des communications électroniques, a conclu que les modalités de ces nouveaux contrats ne présentaient pas les caractéristiques habituellement reconnues comme anticoncurrentielles.

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3ARCEP, 6 novembre 2008, n° 08-1210

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L.5-8 ; Vu la saisine du Conseil de la concurrence par la société Stamper's, enregistrée le 10 juin 2008 et référencée 08/0063 F et 08/0064 M ; Vu la demande d'avis du Conseil de la concurrence portant sur la saisine de la société Stamper's, enregistrée par l'Autorité le 22 octobre 2008 ;

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Documents parlementaires13

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