Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : La régulation des activités postales et des services de livraison de colis
Article L5-10 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
Afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois postaux, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, selon des modalités identiques et définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, aux boîtes aux lettres particulières.
Commentaires • 7
À ce jour, seul l'article 17 de l'arrêté du 31 janvier 1986 prévoit l'obligation pour les immeubles de disposer de voies d'accès pour les engins de secours. […] Actuellement utilisé par la Poste, il permet aux agents de pénétrer dans les immeubles pour remplir leur mission. […] L'accès des opérateurs de services postaux et porteurs de presse jusqu'aux boites aux lettres particulières requière une autorisation dont les conditions de délivrance sont prévues par les articles L. 111-6-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques. […]
Lire la suite…La possibilité d'accès, limitée aux boites aux lettres privées et avec une autorisation, pour les opérateurs de services postaux et porteurs de presse reléve de l'article L. 111-6-3 du code de la construction et de l'habitation, repris à l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques. […]
Lire la suite…Décisions • 69
- Communication électronique·
- Autorisation·
- Service postal·
- Poste·
- Prestation de services·
- Correspondance·
- Distribution·
- Site·
- Modification·
- Signature
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3. ARCEP, 29 novembre 2016, n° 16-1596
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