Article L5-10 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2005
>
Version20/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1921-12-31 art. 11, Code des postes, télégraphes et téléphones L13

Entrée en vigueur le 1 novembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 5 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois postaux, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, selon des modalités identiques et définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, aux boîtes aux lettres particulières.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2005
Sortie de vigueur le 20 octobre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires7


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 10 juillet 2023

M. Pascal Popelin · Questions parlementaires · 14 juin 2016

À ce jour, seul l'article 17 de l'arrêté du 31 janvier 1986 prévoit l'obligation pour les immeubles de disposer de voies d'accès pour les engins de secours. […] Actuellement utilisé par la Poste, il permet aux agents de pénétrer dans les immeubles pour remplir leur mission. […] L'accès des opérateurs de services postaux et porteurs de presse jusqu'aux boites aux lettres particulières requière une autorisation dont les conditions de délivrance sont prévues par les articles L. 111-6-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques. […]

 Lire la suite…

Mme Marie-Anne Chapdelaine · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

La possibilité d'accès, limitée aux boites aux lettres privées et avec une autorisation, pour les opérateurs de services postaux et porteurs de presse reléve de l'article L. 111-6-3 du code de la construction et de l'habitation, repris à l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions69


1ARCEP, 15 juin 2017, n° 17-0719
  • Communication électronique·
  • Autorisation·
  • Service postal·
  • Poste·
  • Prestation de services·
  • Correspondance·
  • Distribution·
  • Site·
  • Modification·
  • Signature

2ARCEP, 18 septembre 2012, n° 12-1138
  • Communication électronique·
  • Autorisation·
  • Service postal·
  • Poste·
  • Prestation de services·
  • Correspondance·
  • Distribution·
  • Site·
  • Modification·
  • Signature

3ARCEP, 29 novembre 2016, n° 16-1596
  • Communication électronique·
  • Autorisation·
  • Service postal·
  • Poste·
  • Prestation de services·
  • Correspondance·
  • Distribution·
  • Site·
  • Modification·
  • Signature
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion