Article L9 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version01/01/1991
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Version21/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L35, Loi 1925-07-13 art. 162, Loi 1873-01-25 art. 4

Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 () JORF 21 mai 2005

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 19 () JORF 21 mai 2005

Par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d'envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d'un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des postes, après consultation du Conseil national de la consommation.
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Entrée en vigueur le 21 mai 2005
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1Projet De Transfert Des Lettres Recommandées Aux Stations Du Métro Parisien
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 24 septembre 2009

Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception, assurés par La Poste au titre du service universel, relèvent des dispositions de l'article R. 1 du code des postes et des communications électroniques. La réglementation prévoit toujours l'obligation pour La Poste de distribuer les envois postaux recommandés avec avis de réception, contre la signature du destinataire ou de son mandataire et de porter, sur l'avis, la date de remise au destinataire. […] L'arrêté du 4 mai 2007, pris en application de l'article 9 du code précité fixe les modalités d'information des utilisateurs d'envois postaux. […]

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2La Poste : Avis De Réception Des Plis Recommandés
M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 juillet 2009

Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception, assurés par La Poste au titre du service universel, relèvent des dispositions de l'article R. 1 du code des postes et des communications électroniques. La réglementation prévoit toujours l'obligation pour La Poste de distribuer les envois postaux recommandés avec avis de réception contre la signature du destinataire ou de son mandataire et de porter, sur l'avis, la date de remise au destinataire. […] L'arrêté du 4 mai 2007, pris en application de l'article 9 de ce même code, fixe les modalités d'information des utilisateurs d'envois postaux. […]

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Décisions25


1ARCEP, 20 octobre 2011, n° 11-1015

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu la directive 97/67/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ; Vu le code civil, notamment les articles 1134 et suivants ; Vu le code de procédure civile, notamment l'article 9 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 5-7-1, L.7, et R. 2-2 ; […]

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  • Poste·
  • Communication électronique·
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  • Signature·
  • Consommateur·
  • Emballage·
  • Réclamation·
  • Service postal·
  • Médiateur·
  • Service

2ART, 19 mai 2005, n° 05-0277

[…] Conformément à l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité est en charge de la détermination des marchés pertinents du secteur des communications électroniques, susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante. Elle conduit une analyse concurrentielle de ces marchés et désigne le ou les opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés. Conformément à l'article L. 37-2, l'Autorité fixe ensuite en les motivant la liste des obligations imposées à ce ou ces opérateurs. […] 9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs.

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3ARCEP, 26 juin 2014, n° 14-0735

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 et suivants et D. 301 et suivants ; […] (9) Point 49 des lignes directrices.

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