Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux
Article L9 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 () JORF 21 mai 2005
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 19 () JORF 21 mai 2005
Commentaires • 2
Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception, assurés par La Poste au titre du service universel, relèvent des dispositions de l'article R. 1 du code des postes et des communications électroniques. La réglementation prévoit toujours l'obligation pour La Poste de distribuer les envois postaux recommandés avec avis de réception contre la signature du destinataire ou de son mandataire et de porter, sur l'avis, la date de remise au destinataire. […] L'arrêté du 4 mai 2007, pris en application de l'article 9 de ce même code, fixe les modalités d'information des utilisateurs d'envois postaux. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu la directive 97/67/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ; Vu le code civil, notamment les articles 1134 et suivants ; Vu le code de procédure civile, notamment l'article 9 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 5-7-1, L.7, et R. 2-2 ; […]
Lire la suite…- Poste·
- Communication électronique·
- Détériorations·
- Signature·
- Consommateur·
- Emballage·
- Réclamation·
- Service postal·
- Médiateur·
- Service
[…] Conformément à l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité est en charge de la détermination des marchés pertinents du secteur des communications électroniques, susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante. Elle conduit une analyse concurrentielle de ces marchés et désigne le ou les opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés. Conformément à l'article L. 37-2, l'Autorité fixe ensuite en les motivant la liste des obligations imposées à ce ou ces opérateurs. […] 9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs.
Lire la suite…- Opérateur·
- Dégroupage·
- Accès·
- Offre·
- Cuivre·
- Marches·
- Communication électronique·
- Obligation·
- Réseau·
- Service
3. ARCEP, 26 juin 2014, n° 14-0735
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 et suivants et D. 301 et suivants ; […] (9) Point 49 des lignes directrices.
Lire la suite…- Opérateur·
- Orange·
- Offre·
- Marché de gros·
- Accès·
- Service·
- Capacité·
- Optique·
- Cuivre·
- Réseau
Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception, assurés par La Poste au titre du service universel, relèvent des dispositions de l'article R. 1 du code des postes et des communications électroniques. La réglementation prévoit toujours l'obligation pour La Poste de distribuer les envois postaux recommandés avec avis de réception, contre la signature du destinataire ou de son mandataire et de porter, sur l'avis, la date de remise au destinataire. […] L'arrêté du 4 mai 2007, pris en application de l'article 9 du code précité fixe les modalités d'information des utilisateurs d'envois postaux. […]
Lire la suite…