Article L11 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version01/01/1991
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Version21/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1873-01-25 art. 8 al. 1 et 3, Code des postes, télégraphes et téléphones L37, Code des postes et des communications électronique - art. L126 (T), Code des postes et des communications électronique - art. L126 (M)

Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 () JORF 21 mai 2005

La prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai d'un an à compter du jour de paiement.
La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité.
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Entrée en vigueur le 21 mai 2005

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014, n° 12/20328

[…] — la prescription d'un an court à compter de la date d'exigibilité de la facture pour 5 170 € 84 soit le 24 mars 2011, qui n'est pas celle de son établissement le 28 février précédent (article L. 11 du Code des Postes et des Communications Electroniques);

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  • Tapis·
  • Poste·
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  • Sociétés·
  • Taux d'intérêt·
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  • Réclamation·
  • Communication électronique·
  • Intérêt de retard·
  • Clause pénale
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