Article L15 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1966

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L50, Loi 1941-07-17 art. 2 et 3

Entrée en vigueur le 28 décembre 1966

Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée, adressées "poste restante" à des mineurs non émancipés âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent leur être remises que sur présentation d'une autorisation écrite du père ou de la mère ou, à leur défaut, du tuteur. En l'absence d'autorisation, ces correspondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service des rebuts.
Entrée en vigueur le 28 décembre 1966
Sortie de vigueur le 21 mai 2005

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 novembre 2021

Article R. 422-23 Modifié par Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 7 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. […]

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Décisions24


1CNIL, Délibération du 6 novembre 1990, n° 90-112

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu la Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et notamment son article 6 ; Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 20 et 26 ; Vu le code des P et T et notamment ses articles R 10 et D 359 ; […]

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2ARCEP, 10 janvier 2006, n° 06-0044

[…] Afin de permettre le respect du délai édicté par les articles L. 5-4, L. 5-5 et R. 11-1 du code des postes et des communications électroniques et du principe du contradictoire, à réception de la saisine complète, le chef du service juridique ou son adjoint peut inviter les parties à se réunir en sa présence pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations, sans préjudice des dispositions des articles 13 à 15.

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3ARCEP, 17 mars 2015, n° 15-0153

[…] L'article 1 er de la décision n° 02-1179 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les numéros d'urgence qui doivent être acheminés gratuitement au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont le 112, le 15, le 17, le 18, le 114, le 115, le 119, le 116000, le 191, le 196 et le 197 pour les services listés au tableau annexé à la présente décision. »

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