Article L17 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté 27 prairial an IX art. 5, Code des postes, télégraphes et téléphones L3, Loi 1854-06-22 art. 22

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 9 (V) JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 1 est punie d'une amende de 6 000 F à 15 000 F. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 1.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décisions29


1ARCEP, 27 septembre 2005, n° 05-0837

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu l'article 133 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L.36-7 ; Vu l'article 17 du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 ; Vu la demande d'avis de France Télécom, reçue le 13 septembre 2005 ; Vu les éléments d'informations complémentaires transmis le 20 septembre 2005 ; Après en avoir délibéré le 27 septembre 2005 ;

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2ARCEP, 17 mars 2015, n° 15-0153

[…] L'article 1 er de la décision n° 02-1179 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les numéros d'urgence qui doivent être acheminés gratuitement au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont le 112, le 15, le 17, le 18, le 114, le 115, le 119, le 116000, le 191, le 196 et le 197 pour les services listés au tableau annexé à la présente décision. »

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3ARCEP, 26 mai 2005, n° 05-0453

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu l'article 133 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L.36-7 ; Vu l'article 17 du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 ; Vu la demande de France Télécom, reçue le 1 er février 2005 ; Vu les éléments d'information complémentaires transmis reçus les 4 mars, 13 avril et 23 mai 2005,

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