Article L29 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version21/05/2005
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L68 al. 1, Loi 1910-04-08 art. 45

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 31

Le fait d'insérer dans un envoi postal des objets contrefaits ainsi que des matières ou des objets prohibés par la convention postale universelle est puni d'une amende de 15 000 euros.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux a et b de l'article L. 18.
Les personnes morales coupables de l'infraction prévue au présent article encourent les peines complémentaires mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1ARCEP, 28 septembre 2006, n° 06-0840

[…] d'accès incluses dans les marchés définis à l'article 2 et de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 et 5 qui y sont associées. » Article 5) – Le premier alinéa de l'article 29 est remplacé par les deux alinéas suivants : « France Télécom communique à l'Autorité, […] dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L . 35-2 du code des postes et des communications électroniques […]

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  • Opérateur·
  • Marché de gros·
  • Communication électronique·
  • Marché pertinent·
  • Prestation·
  • Analyse de marché·
  • Accès·
  • Offre·
  • Tarifs·
  • Obligation
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