Article L30 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version21/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes, télégraphes et téléphones L68 al. 2

Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 () JORF 21 mai 2005

Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, par le destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition.
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Entrée en vigueur le 21 mai 2005

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Décisions2


1ARCEP, 26 juillet 2011, n° 11-0926

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 à L. 37-3, L. 38, L. 38-1 et D. 301 à D. 315, […] 30

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  • Opérateur·
  • Marches·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Offre·
  • Prestation·
  • Communication électronique·
  • Service·
  • Tarifs·
  • Téléphonie

2ARCEP, 28 septembre 2006, n° 06-0840

[…] téléphonique incluse dans les marchés définis aux articles 6 et 7 qui y sont associées, […] dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L . 35-2 du code des postes et des communications électroniques . […] des suppressions et des évolutions de ses offres de détail de communications téléphoniques incluses dans les marchés définis aux articles 4 et 5. » Article 7) – L'article 30 est abrogé. Article […]

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  • Marché pertinent·
  • Prestation·
  • Analyse de marché·
  • Accès·
  • Offre·
  • Tarifs·
  • Obligation
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