Article L31 du Code des postes et des communications électroniques

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Version14/03/1962
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Version21/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L69, Loi 1925-08-09 art. 5

Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 () JORF 21 mai 2005

Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous les peines prévues par l'article 222-36 du code pénal, l'insertion dans les envois postaux d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stupéfiants.
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Entrée en vigueur le 21 mai 2005
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Décisions2


1ARCEP, 26 juin 2014, n° 14-0735

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1 et suivants et D. 301 et suivants ; […] Jusqu'au 31 décembre 2014, Orange ne doit pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations du segment terminal sur support optique inscrites dans l'offre de référence prévue à l'article 16.

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  • Opérateur·
  • Orange·
  • Offre·
  • Marché de gros·
  • Accès·
  • Service·
  • Capacité·
  • Optique·
  • Cuivre·
  • Réseau

2ARCEP, 27 septembre 2005, n° 05-0571

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L. 38, L. 38-1 et D. 301 à D. 315 (« CPCE ») ; […] – une présence supérieure à 50 % du marché « suffit, sauf circonstances exceptionnelles, à établir l'existence d'une position dominante » (31) ;

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  • Opérateur·
  • Accès·
  • Transit·
  • Prestation·
  • Réseau·
  • Offre·
  • Communication·
  • Marché de gros·
  • Marché pertinent·
  • Tarifs
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