Article L35-1 du Code des postes et des communications électroniques

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Version05/12/2020

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 39

Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :


1° A un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ;


2° A un service de communications vocales.


Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°.


Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux mêmes 1° et 2° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.


Les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
48 textes citent l'article

Commentaires25


blog.landot-avocats.net · 6 septembre 2021

cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465416&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">articles L. 35-1 à L. 35-7 du code des postes et des communications électroniques.

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M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 15 décembre 2020

Or l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'accès à la téléphonie fixe doit être garanti à chaque citoyen français partout sur le territoire national. […]

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Décisions182


1ARCEP, 4 avril 2006, n° 06-0395

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 315 ; Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévu au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ; Vu la décision n° 05-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, […]

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  • Satellite·
  • Communication électronique·
  • Service universel·
  • Poste·
  • Métropole·
  • Tarification·
  • Opérateur·
  • Appel·
  • Prix des communications·
  • Réseau

2ADLC, Décision 09-D-24 du 28 juillet 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom sur différents marchés de services de communications…

[…] Vu la décision 09-DE-01 du 19 mars 2009 donnant acte du désistement de la société Outremer Télécom formulé par une lettre enregistrée le 2 mars 2009 ; […] Vu les articles 81 ou 82 du traité instituant la communauté européenne ; […] respectivement ; Vu le procès-verbal du 17 février 2009 par lequel la société France Télécom a demandé à bénéficier des dispositions du III de l'article L. 464-2 du code de commerce ; […] Ces services de restriction d'appel font partie des prestations du service téléphonique universel au terme du cahier des charges relatif à la composante du service universel prévue au 1 er de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques. […]

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  • Opérateur·
  • Outre-mer·
  • Offre·
  • Métropole·
  • Marches·
  • Service·
  • La réunion·
  • Concurrence·
  • Accès à internet·
  • Internet

3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX00279, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. À la date de l'arrêté en litige, la société France télécom avait été désignée par arrêtés ministériels comme le prestataire en charge d'un certain nombre des missions de service universel prévues à l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques, en particulier concernant le service téléphonique. […]

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  • Fonds de compensation de la TVA·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Valeur ajoutée·
  • Syndicat·
  • Communication électronique·
  • Gaz·
  • Électricité·
  • Compensation
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Documents parlementaires36

Le droit français est en grande partie conforme aux dispositions de la directive. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier, relatif aux établissements de crédit spécialisés, établit les règles de fonctionnement des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat et des modalités d'émission des obligations garanties. Les dispositions réglementaires des articles R. 513-1 à R. 513-21 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier complètent la partie législative et sont également … Lire la suite…
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