Article L35-1 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1984
>
Version30/12/1990
>
Version27/07/1996
>
Version01/01/2004
>
Version27/08/2011
>
Version01/06/2012
>
Version08/08/2015
>
Version09/10/2016
>
Version05/12/2020

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 39

Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :


1° A un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ;


2° A un service de communications vocales.


Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°.


Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux mêmes 1° et 2° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.


Les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2020
48 textes citent l'article

Commentaires25


blog.landot-avocats.net · 6 septembre 2021

cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465416&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">articles L. 35-1 à L. 35-7 du code des postes et des communications électroniques.

 Lire la suite…

M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 15 décembre 2020

Or l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'accès à la téléphonie fixe doit être garanti à chaque citoyen français partout sur le territoire national. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions182


1ART, 7 avril 2005, n° 05-0314

[…] L'Autorité de régulation des télécommunications, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ; Vu le décret n° 2005-75 du 31 janvier 2005 relatif au contrôle des tarifs du service universel des communications électroniques ; Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) : Vu les demandes de France Télécom, reçues respectivement les 14 mars et 5 avril 2005 ; Vu les éléments d'informations complémentaires transmis par France Télécom les 18, 25, 31 mars et 1 er , 5 et 7 avril 2005 ;

 Lire la suite…
  • Caraïbes·
  • Orange·
  • Tarification·
  • Tarif réduit·
  • Outre-mer·
  • Prix minimum·
  • Télécommunication·
  • Service universel·
  • Opérateur·
  • Collectivités territoriales

2ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] 1 Arrêté du 1 er décembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique).

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Marché de gros·
  • Offre·
  • Communication électronique·
  • Service·
  • Capacité·
  • Prestation·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Électronique

3ART, 2 mars 2005, n° 05-0196

[…] Sur l'arrêté et le cahier des charges annexé relatif à la composante 1 du service universel La composante 1 du service universel est défini par l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques comme la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable. […]

 Lire la suite…
  • Service universel·
  • Opérateur·
  • Composante·
  • Cahier des charges·
  • Communication électronique·
  • Tarifs·
  • Télécommunication·
  • Abonnement·
  • Charges·
  • Offre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires36

Le droit français est en grande partie conforme aux dispositions de la directive. Les articles L. 513-1 à L. 513-33 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier, relatif aux établissements de crédit spécialisés, établit les règles de fonctionnement des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat et des modalités d'émission des obligations garanties. Les dispositions réglementaires des articles R. 513-1 à R. 513-21 du chapitre III du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier complètent la partie législative et sont également … Lire la suite…
Conformément à l'article 17 bis du code des douanes, « le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des règlementations édictées par l'Union européenne ». L'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l'enregistrement des représentants en douane a ainsi traduit, pour les représentants établis sur le territoire français, les dispositions prévues à l'article 18 du règlement n° 952/2013. Il instaure la notion de représentant en douane enregistré et fixe les conditions de cet enregistrement. Un aménagement est toutefois prévu pour les … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de transposer les dispositions du titre I de la partie III de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après la directive). Ces dispositions sont relatives aux obligations de service universel, dont la directive élargit le périmètre en y ajoutant une composante relative à l'internet haut débit. Tous les consommateurs devront désormais avoir accès à un service d'accès adéquat à l'Internet à haut débit et à un service de communications vocales en position déterminée. Il devra être … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion