Article L40 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L131, Décret-loi 1851-12-27 art. 10

Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Décision 90-281 1990-12-27 Conseil constitutionnel

Modifié par : Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-281 DC du 27 décembre 1990.]
[Dispositions déclarées inséparables des alinéas 1 et 2 de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications résultant de l'article 9 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 90-281 DC du 27 décembre 1990.]
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 13 juillet 1991
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Décisions59


1ARCEP, 20 octobre 2011, n° 11-1242

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

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  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Bande·
  • Réseau·
  • Service·
  • Autorisation·
  • Utilisation·
  • Recette·
  • Saint-barthélemy·
  • Poste

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 20 novembre 2020, n° 18/01084
Infirmation

[…] Comme il a été vu, la résiliation de six des lignes de téléphonie mobile de la société Rossi ne venant pas sanctionner une faute de cette dernière mais étant un effet que la loi attache à la portabilité sortante de ces lignes au profit d'un autre opérateur ; l'indemnité de 15.004,80 € TTC (12.504 € HT) que réclame la société SCT ne résulte donc pas de l'application d'une clause pénale qui suppose un effet comminatoire destiné à contraindre une partie à exécuter ses obligations et la fixation forfaitaire des dommages et intérêts du préjudice causé par une inexécution contractuelle ; cette indemnité est par ailleurs autorisée par l'article L.40 du code des postes et des communications électroniques in

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  • Sociétés·
  • Ligne·
  • Téléphonie mobile·
  • Facture·
  • Abonnement·
  • Facturation·
  • Montant·
  • Indemnité de résiliation·
  • Opérateur·
  • Service

3ARCEP, 8 avril 2008, n° 08-0428

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

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  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Bande·
  • Réseau·
  • Utilisation·
  • Autorisation·
  • Service·
  • Recette·
  • Radiotéléphone·
  • Redevance
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