Article L43 du Code des postes et des communications électroniques

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes et des communications électronique - art. L97-1 (T), Code des postes, télégraphes et téléphones L81, Code des postes et télécommunications L97-1, Loi 1938-06-15 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des postes et des communications électronique - art. L39-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs , est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 720 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 30 décembre 1990
25 textes citent l'article

Commentaires60


www.green-law-avocat.fr · 22 octobre 2020

C'est pourquoi parallèlement aux autorisations requises au titre du code de l'urbanisme, lorsqu'un opérateur souhaite mettre en service une antenne, il doit déposer un dossier auprès de l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences), qui doit donner son accord préalable, (article L. 43 du code des postes et des communications électroniques). […]

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Village Justice · 30 septembre 2020

[…] Le conseil d'Etat rappelle ainsi que les dispositions figurant aux articles L32-1, L34-9-1, L34-9-2, L42-1 et L43 du Code des postes et des communications électroniques, le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat, poursuivant notamment les deux objectifs suivants :

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www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2020

[…] Faculté pour les exploitants de prendre librement des décisions d'implantation de stations radioélectriques après une information de l'Agence nationale des fréquences par dérogation à l'article L. 43-I du Code des postes et des communications électroniques ;

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1ARCEP, 11 décembre 2019, n° 19-1886

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 41 à L. 43, R. 20-44-5 à R. 20-44-11 et D. 406-5 à D. 406-17 ; […]

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  • Communication électronique·
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  • Aquitaine·
  • Autorisation·
  • Presse·
  • Logement·
  • Redevance·
  • Distribution

2Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 3 mars 2023, n° 2001149
Rejet

[…] L. 34-9-1, L. 34-9 2, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, complétées par celles du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. […] Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.

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3ARCEP, 27 mars 2018, n° 18-0392

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 41 à L. 43, R. 20-44-5 à R. 20-44-11 et D. 406-5 à D. 406-17 ; […]

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