Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre II : Numérotation et adressage
Article L44 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 24 () JORF 10 juillet 2004
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.
L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.
L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
Commentaires • 27
[…] Il a été inséré au sein de l'article L44 du code des postes et des communications électroniques des dispositions renforçant les obligations des opérateurs à l'égard des consommateurs. […]
Lire la suite…Pour rejeter l'appel dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a d'abord retenu que les dispositions de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques régissent exclusivement les modalités d'attribution des noms de domaine de premier niveau correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit quant au champ d'application de l'article L. 45. […] A la suite de l'information donnée aux parties au litige de ce que le Conseil d'Etat était susceptible de fonder sa décision sur l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, M. […] #8217; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] (numéro court) L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.36-7 et L.44 ; Vu l'arrêté du 12 mars 1998 modifié autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ; Vu la décision n° 05-1084 de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
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[…] L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32-1 II, L.35-4, L.36-7, L.44 et les articles R.10 à R.10-10 ; Vu le code du commerce, et notamment son article L.233-3 ; Vu l'arrêt du Conseil d'État, section du contentieux, en date du 25 juin 2004 société Scoot France et Fonecta n° 249300 et n° 249722, notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications le 29 juillet 2004 ;
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3. ARCEP, 15 novembre 2007, n° 07-1020
[…] L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.36-7 et L.44 ; Vu le dossier de déclaration déposé par la société Neuf Cegetel (récépissé de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes n° 06-2139 en date du 2 août 2006) ; Vu la décision n° 2005-1084 de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ; […]
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L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), que vous connaissez, confie à l'Arcep le soin d'établir et de gérer le plan national de numérotation téléphonique en vue, ensuite, d'attribuer aux opérateurs qui le demandent des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. […] L'Arcep tient, certes, des articles L. 36-7 et L. 44 du CPCE le pouvoir d'établir le plan national de numérotation et ses règles de gestion, ce qui nous paraît lui permettre de définir les conditions d'utilisation des ressources de numérotation permettant d'en assurer la bonne utilisation. […]
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