Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre II : Numérotation et adressage
Article L45 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 24 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
I.-Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.
En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.
Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des communications électroniques tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport d'activité annuel.
L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
II.-Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les dispositions du I sont applicables à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms.
Commentaires • 73
Considérant que l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques confie à des organismes désignés par le ministre chargé des communications électroniques l'attribution et la gestion des noms de domaine « au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national » ; qu'il se borne à prévoir que l'attribution par ces organismes d'un nom de domaine est assurée « dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, […]
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000028727656&cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=20140315" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L45 du Code des postes et des communications électroniques, l'AFNIC[2] (Association française pour le nommage Internet en coopération) a mis en place deux procédures spécifiques permettant la résolution des litiges concernant les noms de domaine pour toutes les extensions sous sa responsabilité : la
Lire la suite…Décisions • 19
[…] La commission relève que l'Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) est chargée, aux termes des dispositions de l'article L45 du code des postes et des communications électroniques, « d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national (…) dans l'intérêt général ». […]
Lire la suite…- Politique générale·
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[…] DATAXY oppose à juste titre * la charte de nommage de l'AFNIC et le Code des Postes et des Communications Electroniques qui a autorisé dès le 11 mai 2014, l'enregistrement pour tous, sauf pour les particuliers, le nom d'une ville à titre de nom de domaine jusqu'au 17 mai 2005, […] le 13 mai 2004, à l'époque où cela était permis En ce qui concerne la licité des renouvellements entre juin 2007 et juin 2011, le décret N° 2007-162 du 06-02-2007, invoqué par la Mairie de Marmande pris en application de l'article L 45 du Code des Postes et des Communications Electroniques (loi n° 2004- 669 du 9 juillet 2004) dispose, en un article R 20-44-43 II, que sauf autorisation de l'assemblée délibérante, […]
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3. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 juin 2013, 327375
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1 er juillet 2011 : « Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. […]
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